Le décret n°2019-1421 du 20 décembre 2019 met en place une expérimentation qui porte sur l'enregistrement sonore ou audiovisuel de la notification des droits en garde à vue. L'expérimentation se déroulera dans les services ou l'unité de police judiciaire qui seront désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice.
Dans l'attente, les informations présentées sur cette page restent d'actualité.
La garde à vue (Gav) est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Elle permet aux enquêteurs d'avoir le suspect à leur disposition pour pouvoir l'interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes. La durée de la garde à vue est limitée. Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d'être assisté par un avocat.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement si elle est poursuivie pour un crime ou un délit puni par une peine d'emprisonnement. Il faut qu'il existe des raisons plausibles de croire que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction.
La décision de mise en garde à vue doit être prise par un officier de police judiciaire (OPJ), à son initiative ou sur instruction du procureur de la République. L'OPJ peut être un policier ou un gendarme. Il doit informer le procureur dès le début de la garde à vue.
Elle doit être l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs suivants :
Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
Garantir la présentation de la personne devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Faire cesser l'infraction en cours
La durée de la garde à vue est de 24 heures, mais cette durée peut être abrégée ou prolongée.
Le point de départ de la garde à vue est le moment où le suspect fait l'objet d'une retenue forcée. Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue. Mais l'annonce peut être faite plus tard, si les circonstances ne le permettent pas au moment où la mesure de contrainte est exercée.
Le point de départ est le moment de l'arrestation.
Le point de départ est l'heure du test d'alcoolémie ou de stupéfiants, en cas d'infraction routière.
Le point de départ est l'heure de placement en chambre de dégrisement.
La garde à vue peut être prolongée si l'infraction poursuivie est punissable d'une peine d'emprisonnement d'au moins 1 an et que la prolongation est l'unique moyen d'atteindre un des objectifs qui a justifié le placement en garde à vue, c'est-à dire :
Poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée
Garantir la présentation de la personne devant la justice
Empêcher la destruction d'indices
Empêcher une concertation avec des complices
Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes
Faire cesser l'infraction en cours
La garde à vue peut être prolongée pour une nouvelle durée de 24 heures. La prolongation est décidée par :
le procureur dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le suspect gardé à vue peut être présenté auparavant au magistrat concerné. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (exemple : trafic de drogue), la garde à vue peut être prolongée pour atteindre une durée totale de 72 heures (voire 96 ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Dans ces cas, la décision est prise par
le juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
le juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
Son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et la possibilité d'une prolongation
L'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que la date et le lieu présumés de celle-ci
Des objectifs visés par la garde à vue
Le droit d'être examinée par un médecin
Le droit de faire prévenir par téléphone un proche (un seul), son employeur, et si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays
Le droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure
Le droit d'être assistée par un interprète
Le droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions de l'OPJ
Le droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation
Le droit de consulter au plus vite, et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, le procès verbal constatant son placement en garde à vue, les procès-verbaux d'audition et, s'il existe, le certificat médical établi par le médecin.
Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de son placement en garde à vue. Il ne peut prévenir qu'un seul proche parmi la liste suivante :
La personne avec laquelle il vit habituellement
Son père ou sa mère
Un de ses grands-parents
Un de ses enfants
Un frère ou une sœur
Pour conserver ou recueillir des preuves, le magistrat en charge de l'enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu, ou qu'il le soit plus tard. Par exemple, s'il faut faire une perquisition, pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur peut retarder le moment où il prévient la personne avec qui habite le suspect.
Le procureur peut aussi retarder l'information à un proche, ou même ne pas l'accorder, pour empêcher une atteinte grave à la vie, la liberté ou l'intégrité physique d'une personne. Par exemple, si le procureur craint qu'un membre de la famille du suspect agresse le plaignant ou un témoin.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone, ou à avoir un entretien. L'OPJ peut refuser si cette communication risque d'entraver l'enquête et de favoriser la commission d'une nouvelle infraction.
La personne gardée à vue peut demander l'aide d'un avocat dès le début de la mesure. Soit elle désigne un avocat qu'elle connaît, soit elle demande un avocat commis d'office.
Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa 1ère audition ne peut pas débuter sans la présence de l'avocat, sauf si l'audition porte uniquement sur son identité. Si un délai de 2 heures s'est écoulé depuis que l'avocat a été contacté, l'audition peut tout de même avoir lieu. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :
Procès verbaux d'audition
Procès verbal relatifs au placement en garde à vue
Certificat médical (s'il a été établi)
En cas de prolongation de la garde à vue, l'avocat peut une nouvelle fois s'entretenir avec son client pendant 30 minutes.
L'avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d'une reconstitution ou être présent lors d'une séance d'identification à laquelle le suspect participe.
À la fin de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. L'OPJ peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La personne gardée à vue peut faire l'objet d'une fouille ou d'une palpation si les nécessités de l'enquête l'exigent. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie :
Par palpation ou moyen de détection électronique. Un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements. La personne peut être amenée à retirer certains vêtements. Une mise à nu intégrale est interdite.
En cas d'impossibilité, par une fouille intégrale. La personne retire ses vêtements. Cette fouille doit être faite par un agent de même sexe et dans un lieu fermé.
Seul un médecin peut effectuer une fouille impliquant une investigation corporelle. Il peut s'agir du cas où une personne est soupçonnée de dissimuler un objet dans son corps.